La clause bénéficiaire en pratique : la désignation de “la succession”! Une bonne idée ? Partie 5

Après avoir abordé la question de la désignation bénéficiaire du conjoint/cohabitant légal et puis des enfants et enfin, des enfants et du conjoint ensemble, abordons aujourd’hui la désignation spécifique de la « succession » ou encore « les héritiers légaux » comme bénéficiaire du capital d’un contrat d’assurance-vie.

L’objectif de cet article est à nouveau d’attirer l’attention du lecteur sur l’importance d’une bonne rédaction de la clause bénéficiaire.

S’il est tout à fait possible de prévoir une clause bénéficiaire renvoyant en premier lieu vers « La succession » ou « les héritiers légaux », il est à mon sens inintéressant de le faire. Mieux vaut en effet privilégier une clause en cascade du type « le conjoint, à défaut les enfants, à défaut la succession ».

En effet, la spécificité de l’assurance-vie réside dans le fait que le capital de l’assurance-vie échappe en principe aux règles classiques de la transmission d’un patrimoine en cas de décès (ce que l’on appelle la dévolution successorale en termes juridiques). Cela signifie qu’en cas de décès du preneur d’assurance, le capital est versé aux bénéficiaires désignés au contrat, sans transiter par le patrimoine du défunt.

Autrement dit, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie détient une créance, un droit propre sur le capital de l’assurance qui ne fait pas à proprement parlé partie de la succession. Ainsi, le capital est versé au bénéficiaire désigné en raison des règles assurantielles et non en raison des règles du droit successoral civil et comme nous allons le voir ci-dessous par un exemple, les effets sont forts différents.

Dit encore plus simplement, le capital de l’assurance-vie ne fait tout simplement pas partie de la succession(1).

En renvoyant directement vers « la succession » et non vers un bénéficiaire désigné, soit génériquement (ex : mon conjoint, mes enfants, etc), soit nominativement (ex : Charles Dupont), le preneur d’assurance « prive » ainsi les bénéficiaires du droit de réclamer le bénéfice du contrat d’assurance en vertu de leur droit propre car ce sont alors les règles du droit civil successoral qui trouvent à s’appliquer.

Imaginons que Jean ait rédigé un contrat d’assurance vie avec la clause bénéficiaire suivante : « ma conjointe et mes enfants, à défaut ma succession ». En cas de décès, la conjointe de Jean recueillera la moitié du capital en pleine propriété et les enfants se partageront l’autre moitié en pleine propriété.

Si à l’inverse Jean avait simplement rédigé un contrat d’assurance vie avec la clause bénéficiaire « la succession », ce sont alors les règles successorales civiles qui trouveraient à s’appliquer, à savoir, la « dévolution légale » éventuellement complétée par un testament (« dévolution testamentaire »).

Dans l’hypothèse de la dévolution légale (hors testament) le partage s’opérera en usufruit pour la totalité du capital à la conjointe de Jean et en nue-propriété pour la totalité du capital aux enfants.

Imaginons à présent que la succession de Jean soit largement déficitaire. En désignant « la succession » comme bénéficiaire, le problème est alors que le capital de l’assurance-vie intègre le patrimoine du défunt comme nous l’avons vu ci-avant. Les héritiers légaux que sont la conjointe et les enfants n’ont alors plus le choix que d’accepter ou de refuser la succession, en ce compris le capital de l’assurance, lequel forme un tout avec le reste du patrimoine.

Il n’est pas rare non plus de découvrir une clause bénéficiaire désignant principalement les « héritiers légaux ».

Jusqu’en 2012, cela a causé de nombreux problèmes et le législateur a dû intervenir en ajoutant un article, à présent l’article 174, à la loi sur les assurances.

Imaginons que Jean soit marié à Caroline. Ils divorcent et Jean rencontre Julie. Après quelques années de vie commune, Jean décide par testament d’instituer Julie comme légataire universelle. La volonté de Jean est ainsi que Julie recueille l’intégralité de son patrimoine. Mais Jean a souscrit à l’époque où il était marié un gros montant dans une assurance-vie désignant comme bénéficiaire décès en premier rang « les héritiers légaux ».

Le problème réside dans le fait que Julie n’a pas la qualité d’héritière légale mais uniquement d’héritière testamentaire.

Jusqu’en 2012 donc, Julie n’aurait pas recueilli le capital de l’assurance alors même qu’il s’agissait de la volonté de Jean.

C’est pour cette raison que l’article 174 de la loi sur les assurances assimile désormais les « héritiers légaux » à la « succession ».

A l’inverse, imaginons maintenant que le souhait de Jean était bien de désigner ses enfants comme bénéficiaires du capital de l’assurance. Sans modification de la clause et étant donné l’assimilation de la clause « les héritiers légaux » à la clause « la succession », la volonté de Jean ne serait pas rencontrée aujourd’hui. En effet, en tant que légataire universelle, elle aura vocation à recueillir l’entièreté du capital de l’assurance (sous réserve des droits réservataires des enfants), alors même qu’elle n’a pas la qualité d’héritière légale.

Afin de limiter l’effet pervers de ce changement législatif, le législateur a ainsi laissé un délai de 2 ans aux personnes qui avaient souscrit une police d’assurance avec une clause bénéficiaire « les héritiers légaux » afin de renoncer aux effets de ce changement législatif. Les assureurs ont d’ailleurs eu l’obligation d’informer leurs clients de ce changement.

Finalement, il convient d’être attentif aux effets liés au libellé d’une clause bénéficiaire.

Pour toutes les personnes qui ont encore un contrat d’assurance-vie conclu avant 2012 renseignant les héritiers légaux comme bénéficiaires et qui ne se sont pas manifestées auprès de leur assureur, il est encore temps de réagir.

Pour les contrats renseignant la succession comme bénéficiaire principal, il serait intéressant à mon sens d’envisager d’adapter la clause en vue de profiter pleinement de l’atout majeur de l’assurance-vie, à savoir un mécanisme de stipulation pour autrui qui positionne le capital de l’assurance-vie en dehors du patrimoine successoral (du moins sur le plan civil et sous certaines réserves).

Le mieux est finalement de se faire conseiller. Je suis à votre disposition 😉

(1) Du moins sur le plan civil et dans le respect des droits des éventuels héritiers réservataire. La question est différente sur le plan fiscal car en vertu du code des droits de succession, l’assurance-vie en tant que mécanisme de stipulation pour autrui est fictivement réintégré à la masse successorale pour l’application des droits de succession.

Source : cet article est inspiré du très bon ouvrage de Monsieur Paul van Eesbeeck : P. Van Eesbeeck, Assurances-Placements (branche 21 et branche 23), Rotselaar, V&V Publishing, 2019.