Le “don d’assurance” un outil de transmission patrimoniale. Partie 2

Dans mon précédent article, nous avons vu l’intérêt de réduire la facture des droits de succession, l’impôt successoral étant un impôt progressif évoluant en fonction de la consistance du patrimoine : Au plus le patrimoine est important, au plus l’impôt sera élevé, et au plus le degré de parenté avec le défunt est éloigné, au plus les taux de taxation seront exorbitants, jusqu’à 80% en l’absence de tout lien de parenté.

Lors d’une planification successorale, il pourra donc être intéressant d’utiliser la donation afin de limiter les conséquences fiscales :

  • Non seulement car réaliser une donation signifie se dépouiller d’une partie de son patrimoine, ce qui implique nécessairement une réduction de l’impôt successoral, lequel s’appliquera sur une base imposable moins importante ;

  • Mais également car le taux de taxation des donations mobilières est fixe (3,3% en Wallonie), à l’instar du droit de succession qui est progressif (jusqu’à 30% en ligne directe).

Nous présenterons dans cet article et le suivant deux techniques permettant de réaliser une donation d’un capital mobilier au moyen d’un contrat d’assurance-vie de type placement :

  • Le don d’assurance qui suppose l’existence d’un contrat d’assurance que l’on souhaite transmettre ;

  • La donation d’une somme d’argent par virement bancaire avec souscription d’une assurance-vie afin de canaliser les effets de cette donation.

Abordons aujourd’hui le don d’assurance.

De nombreux contrats d’assurance-placement, souvent des contrats de type « open end » en configuration « AAB », existent sur le marché. Il s’agit, par exemple, d’un contrat de placement pour lequel aucune date de fin n’a été fixée et qui est souscrit par un père sur sa propre tête en y désignant son épouse et ses enfants comme bénéficiaires à son décès.

Pendant la vie du contrat le père a tous les droits. Il peut adapter la clause bénéficiaire, racheter le bénéfice du contrat, le mettre en gage, etc.

Dans une telle situation, la solution la plus simple pour réaliser la donation mobilière pourrait consister à racheter le bénéfice du contrat, c’est-à-dire en récupérer les fonds, et à réaliser une donation des fonds par simple virement bancaire. Eventuellement, la donation est accompagnée de la mise en place d’une assurance-placement en vue de canaliser les effets de la donation. C’est ce que nous verrons dans le prochain article.

Néanmoins, dans de nombreuses situations, il pourrait-être plus intéressant de ne pas racheter le contrat et de réaliser une donation non pas du bénéfice du contrat mais du contrat lui-même :

  • Soit parce que le contrat est soumis à une indemnité de rachat pénalisante (généralement dans les trois premières années du contrat) ;

  • Soit parce qu’il s’agit d’un contrat de la branche 21 dont les intérêts seraient taxés au précompte de 30% sur un intérêt fictif de 4,75%, s’il était liquidé dans les huit premières années du contrat ;

  • Soit parce qu’il existe une couverture de risque (décès par exemple) au contrat et que l’état de santé du bénéficiaire justifie de ne pas toucher au contrat ;

  • Soit parce qu’il peut ne pas être intéressant de liquider un contrat et d’en souscrire un nouveau en raison de la taxe sur la prime de 2% qui serait d’application à la nouvelle souscription ;

  • Etc.

La solution pour maintenir le contrat en vigueur est donc le don d’assurance.

La donation se réalise par la cession à titre gratuit de tous les droits du preneur d’assurance sur le contrat : droit au rachat du contrat, droit de modifier la clause bénéficiaire, droit de mise en gage, droit d’avance, etc.

Il est reconnu que la cession des droits constitue en tant que telle la donation.

La cession des droits est alors régie par les articles 183 et 184 de loi relative aux assurances. Pour être valable, cette cession devra être traduite dans un avenant de cession signé par le cédant, le cessionnaire et l’assureur.

Une question est de savoir s’il est nécessaire de faire valider cette donation dans un acte notarié, tel que l’impose en principe l’article 931 du code civil. Par acte notarié, la donation serait obligatoirement enregistrable et les droits de donation dus.

Le principe communément admis en matière de « donation mobilière classique », est qu’il n’est pas obligatoire de faire enregistrer la donation et d’en payer les droits. Ce qui signifie par conséquent qu’il n’est pas nécessaire de réaliser la donation par acte notarié.

Le risque d’une donation non enregistrée réside alors dans le fait que selon l’article 7 du code des droits de succession, si le donateur décède dans les 3ans suivants la donation non enregistrée, celle-ci réintègre la succession afin d’être taxée en droit de succession.

Pour une donation non enregistrée, il est donc primordial que le donateur survive 3ans à compter de la donation. Si tel est le cas, la donation échappera alors aux droits de succession au décès du donateur.

  • Pour les personnes désireuses de défiscaliser à 100% la transmission d’un capital mobilier, il pourrait être intéressant de prendre le risque de ne pas faire enregistrer la donation si l’état de santé du donateur est bon. Eventuellement, une alternative consiste à couvrir la donation par une assurance-décès temporaire de 3ans. Le tarif étant souvent inférieur au montant des droits de donation, cette technique peut s’avérer intéressante. Le tarif dépendra de l’âge et de l’état de santé du donateur.

  • Pour les personnes désireuses de ne prendre aucun risque, le fait de faire enregistrer la donation et de payer les droits de donation leur permet alors d’échapper à ce délai de 3ans et de s’assurer que le capital donné ne sera plus jamais taxé en droit de succession.

Mais en matière de don d’assurance, la doctrine est divisée quant à l’obligation ou non de passer devant notaire et donc de faire enregistrer la donation et de payer les droits de donation.

Selon certains auteurs, il serait tout à fait valable de procéder à la rédaction d’un pacte adjoint une fois la cession réalisée, ce qui aurait pour objectif de reconnaître l’existence de la donation acceptée par le donataire. Un tel pacte adjoint rendrait la donation incontestable.

Selon d’autres auteurs, il est fondamental et même indispensable de confirmer cette donation par acte authentique devant notaire.

Cette différence de position entre les auteurs est notamment alimentée par le fait que d’un point de vue fiscal, le don d’assurance divise les administrations de nos trois régions.

En 2015, l’administration flamande, Vlabel, est venue bouleverser le principe exposé ci-dessus en matière de « donation mobilière classique » selon lequel : une donation mobilière enregistrée et pour laquelle les droits de donation ont été payés, qu’elle soit ou non passée en la forme authentique, n’est plus taxable en droit de succession pendant ou après le délai de 3ans.

En 2013, l’administration fiscale fédérale avait pourtant expressément reconnu l’application de ce principe à la matière des assurances-vie, ce qui a mon sens est tout à fait logique.

La position de Vlabel, confirmée par un décret flamand du 23 décembre 2016, particulièrement critiquée par la doctrine et même par le conseil d’état, consiste à dire ceci :

  • Pour les donations d’assurance-vie enregistrées et pour lesquelles les droits de donation ont été payés, des droits de succession seront dus sur la plus-value éventuelle réalisée et ce, peu importe le délai de 3ans. Exemple : une donation de 100 est réalisée, la valeur du contrat est de 120 au jour du décès, la plus-value de 20 sera alors taxée en droit de succession ;

  • Pour les donations non enregistrées, les droits de succession seront dus sur le tout, peu importe que le décès du donateur intervienne plus de 3ans après la donation ou non. Dans l’exemple ci-dessus, les droits de succession sont dus sur 120.

Cette position incompréhensible à mon sens n’est heureusement pas partagée en région bruxelloise et wallonne où le principe général des « donations mobilières classiques » continue à s’appliquer. Ainsi, un don d’assurance peut être enregistré ou non et s’il ne l’est pas, seul le décès du donateur dans les trois ans de la donation serait de nature à justifier une taxation en droit de succession.

Néanmoins, la position de l’administration flamande pose question et invite à la prudence pour les donations qui seraient réalisées en région bruxelloise et wallonne.

Certains montages, validés par le service des décisions anticipées, ont été imaginés du côté flamand pour contourner la position de Vlabel.

Ainsi, il est recommandé :

  • De s’assurer, avant de procéder à la cession des droits, que la clause bénéficiaire désigne un unique bénéficiaire qui ne soit pas le futur donataire/cessionnaire;

  • D’adapter la clause bénéficiaire du contrat une fois l’avenant de cession signé et la donation confirmée dans un acte notarié ou dans un pacte adjoint sous seing privé. L’objectif pour le cessionnaire/donataire sera alors de se nommer personnellement bénéficiaire du contrat d’assurance. Comme nous l’avons déjà vu dans mes précédents articles, l’article 8 du code des droits de succession crée une fiction fiscale selon laquelle les « stipulations pour autrui » et donc les assurances-vie échappant en principe aux droits de succession, devront être fictivement ramenées dans la succession en vue d’y être taxées. La solution pour éviter la taxation est donc de passer d’une « stipulation pour autrui » à une « stipulation pour soi-même », sur laquelle les droits de succession ne s’appliquent pas. Ainsi, en adaptant la clause bénéficiaire et en se désignant personnellement bénéficiaire, le contrat d’assurance deviendra une stipulation pour soi-même non taxable en droit de succession.

Que la donation se réalise en région flamande, en région bruxelloise ou wallonne, la prudence s’impose et tout l’art consiste à savoir se faire correctement conseiller.

En guise de conclusion : lorsque l’on souhaite réaliser une donation d’une somme d’argent contenue dans une assurance-vie, la première étape consiste à modifier la clause bénéficiaire en vue d’y désigner un bénéficiaire unique autre que le donataire. Si cela n’est pas juridiquement nécessaire en région wallonne et bruxelloise, il s’agira d’un gage de sécurité.

La seconde étape consistera à signer un avenant de cession des droits. Cet avenant veillera à régler toutes les questions juridiques potentielles. Parallèlement à la cession des droits, la donation devra être confirmée soit dans un acte authentique, soit dans un pacte adjoint sous seing privé.

Une fois la donation réalisée, le cessionnaire veillera finalement à faire adapter la clause bénéficiaire afin de transformer la stipulation pour autrui en une stipulation pour soi-même.

Source : cet article est inspiré du très bon ouvrage de Monsieur Paul van Eesbeeck : P. Van Eesbeeck, Assurances-Placements (branche 21 et branche 23), Rotselaar, V&V Publishing, 2019.