Le contrat d’assurance d’épargne et de placement : un outil flexible de structuration patrimoniale !

Comme je l’écrivais dans un article du 30 octobre 2019, ce qui fait la spécificité d’une assurance-vie est sa structure tripartite, par laquelle une personne physique ou morale (le preneur d’assurance) s’engage avec une compagnie d’assurance à ce qu’une prestation d’assurance (un capital) soit libérée en faveur d’un bénéficiaire désigné au contrat, en cas de vie ou de décès d’un assuré (personne sur la tête de laquelle repose la prestation d’assurance, souvent le preneur lui-même). 

L’objectif de cet article est de présenter le principe de base de l’assurance-vie dans sa dimension d’outil d’épargne et de placement, en vue d’introduire une série d’articles qui permettront de décrire par des exemples très pratiques, l’intérêt d’une assurance-vie comme outil flexible de structuration patrimoniale. 

Globalement, il existe deux grandes catégories d’assurance-vie au travers desquelles il est possible pour une personne physique de réaliser une épargne ou un placement. Soit vous choisissez d’investir dans une assurance de la branche 21 et vous bénéficiez ainsi d’un taux d’intérêt garanti, soit vous choisissez d’investir dans une assurance de la branche 23, liée à des fonds d’investissement, sans garantie du capital.  

Si les assurances de la branche 21 ont eu “la cote” dans un contexte où les taux d’intérêt de la branche 21 étaient élevés et dépassaient les 4%, force est de constater que ce n’est plus le cas aujourd’hui. Si cet outil d’épargne ou de placement bénéficie effectivement d’une protection du capital grâce à son taux garanti, ce dernier ne dépasse plus aujourd’hui les 1%. Couplé à des frais d’entrée pouvant être importants (jusqu’à 3,5%), ce produit ne permet plus de combler au minimum l’inflation. 

Un avantage demeure néanmoins propre à la branche 21: à certaines conditions, il n’y a pas de précompte mobilier de 30%. En effet, si le contrat d’assurance a une durée d’au moins huit ans et que le capital est effectivement payé plus de huit ans après la conclusion du contrat. Idem si le preneur d’assurance est le seul assuré et bénéficiaire en cas de vie et si le contrat prévoit en outre un capital décès d’au moins 130% du montant total des primes versées.

Toujours est-il que s’est développée sur le marché une offre de produits de la branche 23 liée à des fonds d’investissement. Taux d’intérêt plus attractifs mais risques plus élevés sans garantie du capital: telles sont les caractéristiques de la branche 23. 

Les contrats de la branche 23 évoluent ainsi en fonction de l’évolution des fonds sous-jacents dans lesquels sont versées les primes. 

Si le rendement potentiel devient plus intéressant que la branche 21, certains préféreront tout de même investir leur argent dans des fonds de placements sous-jacents similaires, directement auprès d’une banque afin d’éviter les frais prélevés par les assureurs ainsi que la taxe sur la prime d’assurance de 2%.  

Si je ne peux leur donner tort, à mon sens l’intérêt d’un contrat d’assurance-vie est à chercher davantage dans sa dimension de structuration et de transmission patrimoniale.

Comme rappelé ci-dessus et pour ne citer que cela aujourd’hui, la structure même d’un contrat d’assurance suppose la désignation d’un bénéficiaire en cas de décès. Ainsi, au même titre qu’un testament, la clause bénéficiaire permet d’organiser civilement la succession en déterminant la ou les personnes appelées à recueillir le bénéfice du contrat au décès de l’assuré (souvent preneur également). 

Il est donc possible de faire un legs au travers d’une assurance-vie à son époux/épouse, ses enfants, voir même à des amis.

Deux remarques me semblent néanmoins importantes à ce stade: 

  1. Les caractéristiques d’une assurance-vie étant assez méconnues, bien souvent les personnes ne se doutent même pas qu’ils ont souscrit à une assurance-vie. Le problème dans ce cas est que ces personnes ne pensent pas à adapter la clause bénéficiaire à l’évolution de la situation familiale. Ainsi, il n’est pas rare de conclure à une assurance-vie au profit de son époux/épouse, nommément désigné(e) et d’oublier d’adapter la clause en cas de divorce. Les conséquences sont importantes, car en cas de décès, le capital revient alors à l’ex-conjoint, ce qui n’est souvent plus la volonté du preneur. Il est donc important de faire évoluer son contrat en fonction de l’évolution de la situation familiale.
  2. Il est également important de rappeler que la simple désignation bénéficiaire n’est plus de nature à exonérer le bénéficiaire des droits de succession. En effet, le législateur a introduit dans le code des droits de succession un article 8 qui assimile les stipulations pour autrui (ce qu’est l’assurance-vie), qui en principe échappent aux droits de succession, à un legs fictif taxable. 
Dans mes prochains articles, je reviendrai sur les différentes techniques permettant d’optimiser civilement et fiscalement la transmission de son patrimoine au travers du véhicule qu’est l’assurance-vie. Je reviendrai sur le fondement même de la clause bénéficiaire et j’aborderai ensuite différentes techniques patrimoniales telles que le don d’assurance, les assurances-vie réunissant deux preneurs, les assurances-vie et la société civile, etc. Chaque article sera illustré d’exemples pratiques afin de rendre plus compréhensible cette matière complexe.

Finalement, retenons simplement aujourd’hui que l’assurance-vie trouve tout son sens dans sa version d’épargne et de placement lorsqu’elle est utilisée comme véhicule de structuration patrimoniale. 

A bientôt dans le premier épisode !

Source : cet article est inspiré du très bon ouvrage de Monsieur Paul van Eesbeeck : P.Van Eesbeeck, Assurances-Placements (branche 21 et branche 23), Rotselaar, V&V Publishing, 2019.